Guide du dirigeant d'association 2024 Crowe Fideliance

© - ATH tous droits réservés - Édition 2024 19 2024 LE GUIDE DU DIRIGEANT D'ASSOCIATION LA RESPONSABILITÉ DE L'ASSOCIATION Responsabilité 5 Ce qu’il faut savoir : Dès lors que l’association a une capacité juridique propre, sa responsabilité peut être engagée. La meilleure des garanties est tout d’abord la prévention. La loi distingue 2 catégories de responsabilité auxquelles l’association est soumise : la responsabilité civile et la responsabilité pénale. PRÉAMBULE Les associations de « fait » n’ayant pas la capacité juridique ne sont pas concernées par les fiches ci-dessous. N’ayant pas de personnalité autonome, en cas de mise en cause de la responsabilité de l’association de fait, c’est l’indivision de ses membres ainsi que la responsabilité individuelle qui seraient engagées. La loi distingue deux types de responsabilité auxquelles les associations, ayant une capacité juridique autonome, sont soumises : • La responsabilité civile, • La responsabilité pénale. La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 crée l’article L. 212-1-1 du Code de la sécurité intérieure qui stipule que « sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1- susceptibles d’entraîner la dissolution de l’association concernée - commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l'association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient. LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’ASSOCIATION : LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE Mise en jeu de la responsabilité Le nombre et la qualité des personnes qui peuvent engager la responsabilité civile d’une association sont très divers : • Dirigeants : président, trésorier, membre du bureau, • Membres, adhérents, • Salariés et bénévoles, • Non membres et usagers, • Le cas échéant, personnes dont elle a la charge (cas des associations d’action éducative). La responsabilité de l’association est dite contractuelle dès lors que le préjudice est lié à un contrat, fût-il non écrit, avec l’association, avec un membre ou un non membre. La responsabilité contractuelle de l’association vis-à-vis de son membre pourra être mise en œuvre dès lors que celle-ci ne respecterait pas ses obligations statutaires. À NOTER Il faut noter que le juge est extrêmement sévère en ce qui concerne les dispositions d’exonération de responsabilité et n’hésite pas, le cas échéant, à déplacer le débat afin de rendre la responsabilité de l’association délictuelle et donc automatique. Par ailleurs, ces exonérations contractuelles de responsabilité engendrent très souvent un contentieux.

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