Guide du dirigeant d'association 2024 Crowe Fideliance

© - ATH tous droits réservés - Édition 2024 21 2024 LE GUIDE DU DIRIGEANT D'ASSOCIATION Responsabilité délictuelle Plusieurs conditions sont requises pour mettre en œuvre la responsabilité délictuelle de l’association : • Un fait préjudiciable à autrui, indépendamment de tout contrat, résultant : d’une faute, d’une imprudence ou d’une négligence, • Un dommage subi par la victime, commis par l’association au sens le plus large (un membre, un préposé, un bien ou un animal appartenant ou utilisé par l’association), • Un lien de causalité entre le fait préjudiciable et le dommage subi. Il est souvent impossible de prouver la faute génératrice du dommage. Aussi, cette responsabilité est-elle une responsabilité objective qui s’applique à toute chose, dès lors qu’elle a joué un rôle actif dans la production du dommage. Responsabilité pénale des personnes morales En ce qui concerne le fait d’autrui, il suffit que la victime établisse un lien de subordination entre la personne fautive et l’association pour que la responsabilité de cette dernière soit engagée. L’article L. 121-2 du Code pénal stipule que « les personnes morales... sont responsables pénalement, ... dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». Ainsi les associations peuvent être déclarées pénalement responsables dès lors que : • La loi ou le règlement prévoit cette responsabilité (ce qui est le cas de nombreuses infractions visées par le Code pénal), • L’infraction est commise pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants. Sont visées, les infractions pour lesquelles la responsabilité pénale peut être encourue par les personnes morales et notamment : • Les homicides et violences involontaires (ex : certains accidents du travail), • Le vol, l’extorsion, le chantage, l’escroquerie, l’abus de confiance, etc. Les associations qui sont pénalement reconnues responsables d’un crime ou d’un délit sont passibles d’amendes, mais également des autres peines énumérées par l’article 131-39 du Code pénal, et notamment : • La dissolution, • L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, • Le placement, pour une durée de 5 ans au plus, sous surveillance judiciaire, • L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci, soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, • La fermeture définitive ou pour une durée de 5 ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’association ayant servi à commettre les faits incriminés. Les organes de direction sont responsables individuellement ou solidairement envers le groupement ou les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à ces associations, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion, de l’ensemble des infractions renvoyant à des infractions pénales. Aucune décision de l’assemblée générale ne peut éteindre l’action en responsabilité.

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