Guide du dirigeant d'association 2024 Crowe Fideliance

© - ATH tous droits réservés - Édition 2024 24 LE GUIDE DU DIRIGEANT D'ASSOCIATION 2024 ATTENTION Lorsque la faute est collective (conseil d’administration, bureau ou tout autre organe prévu par les statuts), tous les membres de cet organe collégial sont solidairement responsables. Le demandeur (l’association ou un tiers) peut alors demander réparation à n’importe lequel des membres de cet organe. Aux termes de l’article 1992 du Code civil, le dirigeant élu (qui est un mandataire) est responsable des fautes qu’il commet dans sa gestion de l’association. Cependant, le juge a un jugement moins sévère pour celui dont le mandat est gratuit par rapport au dirigeant qui reçoit un salaire. La responsabilité des dirigeants d’une association peut donc être recherchée devant les tribunaux, pour les fautes commises dans leur gestion, sous réserve que ces fautes aient fait subir un dommage à l’association, et que cette dernière en demande réparation. En cas de cessation de paiement de l’association, tous les dirigeants de droit ou de fait peuvent être sanctionné lorsqu’il est démontré qu’ils ont commis des fautes ayant concouru à la mise en redressement ou en liquidation judiciaire. Les sanctions applicables, selon la gravité des situations rencontrées, peuvent être les suivantes : • Appel en comblement de passif, • Extension du redressement ou de la liquidation judiciaire aux dirigeants, surtout si ceux-ci ont disposés des biens de l’association comme de leurs biens propres, • Faillite personnelle, • Interdiction de gérer. ATTENTION Aux conséquences éventuelles de l’interdiction de gérer, prononcée dans le cadre des activités associatives d’un dirigeant exerçant par ailleurs une profession réglementée, ou chef d’entreprise. Responsabilité pénale La responsabilité personnelle du dirigeant peut être recherchée sur le plan pénal, au même titre que tout dirigeant d’une personne morale. Par ailleurs, l’article 121-2 du Code pénal rappelle que « la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits. » En cas de mise en cause pénale de l’association, il n’est pas rare que la responsabilité personnelle des dirigeants soit aussi engagée. Il est à noter que la responsabilité pénale n’est pas transférable et que par conséquent il n’est pas possible d’en atténuer les conséquences ni par un contrat d’assurance ni par un quitus donné par l’assemblée. Cas particuliers des délits non intentionnels En application de l’article 121-3 du Code pénal, les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes de direction ou de représentants ayant entraîné une atteinte à l’intégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter ne seront responsables pénalement que dans la mesure où il pourra être établi qu’elles ont : • Soit violé de façon délibérée et manifeste une obligation de prudence ou de sécurité, ellemême prévue par la loi ou le règlement, • Soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

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