Guide du dirigeant d'association 2024 Crowe Fideliance

© - ATH tous droits réservés - Édition 2024 30 LE GUIDE DU DIRIGEANT D'ASSOCIATION 2024 L’administration est chargée de s’assurer que l’organisme légataire ou donataire : • Satisfait bien aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique, • Est apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. Le service de la préfecture compétent ne peut s’opposer à l’opération que dans ces 2 cas (cf. supra). Il le fait dans les conditions définies par le décret 2007-807 du 11 mai 2007 ce qui prive d’effet l’opération soumise à déclaration. FISCALITÉ ET LIBÉRALITÉS Sont imposées les opérations • Dans lesquelles le donataire (ou le légataire) est une association reconnue d’utilité publique, elles sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit dans les mêmes conditions que pour les successions entre frères et sœurs (Art. 777 du CGI) : - Exonéré en totalité pour la fraction inférieure à 15 932 €, - 35 % pour la fraction de part nette taxable, comprise entre 15 932 € et 24 430 €, - 45 % pour la fraction au-delà de 24 430 €. • Concernant les autres associations (n’étant ni R.U.P. ni ne bénéficiant d’exonération spécifique), les droits de mutations s’élèvent à 60 %. Sont exonérées les opérations Les dons et legs effectués auprès des entités qui respectent les conditions de l’article 795 du Code des impôts, à savoir : • Les dons et legs d’œuvres d’art, de monuments ou d’objets ayant un caractère historique, de livres, d’imprimés ou de manuscrits, dans la limite des 2 conditions cumulatives suivantes : - faits aux établissements pourvus de la personnalité civile, (autres que ceux visés au I de l’article 794), - si ces œuvres et objets sont destinés à figurer dans une collection publique. À NOTER Un décret du Conseil d’État ou l’arrêté préfectoral : - statue sur le caractère de bienfaisance du donataire, - autorise (ou non), le cas échéant, l’acceptation du don ou du legs. • Les dons et legs consentis aux établissements publics ou d’utilité publique répondant aux caractéristiques mentionnées aux b ou f bis du 1 de l’article 200 du CGI, • Les dons et legs faits aux établissements publics charitables (autres que ceux visés au I de l’article 794), aux mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux, • Les dons et legs faits aux fondations universitaires, aux fondations partenariales et établissements d’enseignement supérieur reconnus d’utilité publique, aux sociétés d’éducation populaire gratuite reconnues d’utilité publique et subventionnées par l’État, aux associations d’enseignement supérieur reconnues d’utilité publique et aux établissements reconnus d’utilité publique ayant pour objet de soutenir des œuvres d’enseignement scolaire et universitaire régulièrement déclarées, • Les dons et legs de sommes d’argent ou d’immeubles faits aux établissements pourvus de la personnalité civile (autres que ceux visés au I de l’article 794) avec obligation, pour les bénéficiaires, de consacrer ces libéralités à l’achat d’œuvres d’art, de monuments ou d’objets ayant un caractère historique, de livres, d’imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection publique ou à l’entretien d’une collection publique, • Les dons et legs faits aux organismes d’habitations à loyer modéré ou à leurs unions, • Les dons et legs faits à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, • Les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d’associations cultuelles et aux congrégations autorisées,

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