© - ATH tous droits réservés - Édition 2024 37 2024 LE GUIDE DU DIRIGEANT D'ASSOCIATION - soit l’activité est majoritairement (+50 %) financée par un pouvoir adjudicateur. Les aides en nature et les contreparties de services rendus par l’association sont exclues du calcul, - soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur peut influencer les décisions de gestion, il ne s’agit pas d’un simple contrôle a posteriori, - soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par un pouvoir adjudicateur. • Les personnes morales de droit privé dotées de la personnalité juridique constituées par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun (par exemple des Sociétés Publiques Locales). La reconnaissance d’un pouvoir adjudicateur Si l’association est reconnue ellemême comme un pouvoir adjudicateur, elle doit se conformer aux règles des marchés publics pour toutes ses opérations (marchés de travaux, de fournitures ou de services Art. L. 1211-1 du Code de la commande publique). Si l’entité passe un contrat subventionné à +50 % par un pouvoir adjudicateur, les règles des marchés publics ne s’appliquent qu’à ce marché en particulier (Art. L. 2100-2 du Code de la commande publique). Pour mémoire, lorsqu’un marché est : • Inférieur à 40 000 € : - pas de publicité obligatoire. • De 40 000 € à 100 000 € : - publicité libre et adaptée. • De 100 000 € à 215 000 € (*) : - publicité obligatoire au BOAMP ou dans un support d'annonces légales. • Supérieur à 215 000 € (*) : - publicité obligatoire au BOAMP et au JOUE. (*) Seuil remonté à 5 382 000 € pour les marchés de travaux. Pour les marchés d'une valeur supérieure à 40 000 € HT, la procédure de passation des marchés est obligatoirement dématérialisée. Même non soumis aux obligations de publicité et de mise en concurrence, l’acheteur public se doit de choisir une offre pertinente et de faire une bonne utilisation des deniers publics. Il ne doit pas contracter systématiquement avec un même fournisseur lorsqu'il y a plusieurs offres pouvant répondre à son besoin. MODALITÉS PRATIQUES Si l’attribution de subventions doit respecter le droit national, elles sont également soumises au respect des normes européennes. Une subvention publique versée à une association pour une activité économique peut constituer une aide d’État au sens de l’article 107 § 1 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) et donc être considérée comme illégale par la Commission européenne. Les 3 éléments non cumulatifs suivants permettent de distinguer une subvention d’une aide d’État interdite : • L’activité ou le projet subventionné ne relèvent pas du domaine économique, • Le montant de la subvention est inférieur : - à 200 000 € sur 3 ans pour une même association (Règlement de « minimis » général), - à 500 000 € sur 3 ans pour une même association qui exerce une activité d’intérêt général (Règlement de « minimis » SIEG). Pour lutter contre les conséquences économiques de la lutte contre la Covid-19, l’Union européenne a multiplié les catégories d’aides et les plafonds correspondants. • L’action ou le projet subventionné entre dans l’une des catégories définies par le Règlement Général d’Exemption par Catégorie (RGEC - Règlement 651/2014). Par exemple les mesures d’aides à la conservation du patrimoine et favorisant la culture sont inscrites comme des exemptions au titre du régime cadre du RGEC au titre du n° SA.42681.
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