© - ATH tous droits réservés - Édition 2024 60 LE GUIDE DU DIRIGEANT D'ASSOCIATION 2024 À NOTER Tout avantage injustifié confère à l’association un caractère lucratif. Il est donc essentiel de s’interroger sur les éventuels avantages en nature (mise à disposition de biens de l’association) dont pourraient bénéficier les dirigeants. Le législateur encadre strictement les conditions dans lesquelles les associations peuvent rémunérer certains de leurs dirigeants sans remise en cause du caractère désintéressé de leur gestion. La notion de « dirigeant » s’applique aux membres du conseil d’administration ou de l’organe délibérant qui en tient lieu, mais visant aussi les dirigeants de fait de l’association. • L’association ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit, • Les membres de l’association et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif (notamment en cas de liquidation de l’association), sous réserve du droit de reprise des apports. Conclusion de l’étape 1 Si toutes les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, la gestion de l’association ne présente pas un caractère désintéressé. Elle est alors soumise aux impôts commerciaux (IS, TVA, CET). Si les conditions sont remplies, vous devez effectuer un deuxième test en étape 2. Étape 2 : l’association exercet-elle son activité en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif ? 2 cas de figure sont à distinguer : • L’activité de l’organisme ne concurrence aucune entreprise : dans cette hypothèse, l’association n’a pas de caractère lucratif. Elle n’est donc pas soumise aux impôts commerciaux, • D’autres acteurs (du secteur marchand) exercent la même activité que l’association. L’activité n’est pas forcément lucrative, il convient alors de passer à l’étape 3. La concurrence s’apprécie notamment : • Par rapport aux entreprises commerciales du secteur mais aussi aux autres associations fiscalisées. • À un niveau « fin » selon : - le secteur d’activité, par exemple un spectacle de variétés est différent d’une pièce de théâtre. L’appréciation de la concurrence ne se fait pas en fonction des catégories générales d’activité (tourisme, spectacles, activités sportives…), mais à l’intérieur de ces catégories, pour chaque activité réalisée (ex : vente d’épinglettes, cartes postales, maillots…), - le secteur géographique local de chalandise. Conclusion de l’étape 2 Si aucune des activités menées par l’association, même accessoire, effectuée par un commerçant local - ou une association fiscalisée -, alors l’association n’est pas fiscalisée, l’analyse de l’étape 3 n’est pas nécessaire. Une activité « concurrentielle » a été identifiée, l’association n’est pas pour autant soumise aux impôts du secteur lucratif, mais il faut passer à l’étape 3. Étape 3 : la règle des « 4 P » : produit, public, prix, publicité - analyse de l’utilité sociétale de l’entité La dernière étape se subdivise elle-même en 4, l’analyse du caractère lucratif des activités de l’association doit porter sur les éléments suivants : • Le Produit (ou les produits à analyser individuellement) fournis par l’association, • Le Public susceptible de profiter des actions de l’association, • Le Prix auquel l’association réalise ses actions, • La Publicité que l’association fait concernant son activité. Par le Produit : 1er P L’administration fiscale définit comme étant d’utilité sociale (donc non lucrative), l’activité qui tend à satisfaire un besoin non pris en compte par le marché ou de façon peu satisfaisante.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ1OTI5OA==