DU DIRIGEANT D'ASSOCIATION 2024 LE GUIDE CONSTITUTION RESPONSABILITÉ RESSOURCES FISCALITÉ COMPTABILITÉ SOCIAL
Ce Guide a pour vocation d’accompagner les dirigeants (présents et futurs) des associations, en apportant un éclairage sur les nombreuses obligations et responsabilités d’ordre juridique, comptable, fiscal, social,… Votre expert-comptable a le plaisir de mettre à votre disposition ce livret, dont les sujets ont été présentés, volontairement, le plus simplement possible. Bonne lecture !
© - ATH tous droits réservés - Édition 2024 3 2024 LE GUIDE DU DIRIGEANT D'ASSOCIATION À jour au 1er octobre 2024 CONSTITUTION 1 La création d’une association 4 2 La rédaction des statuts et du règlement intérieur 10 3 L’organisation de l’association 13 4 Les formalités de déclaration 16 RESPONSABILITÉ 5 La responsabilité de l’association 19 6 La responsabilité des dirigeants 22 7 La responsabilité des membres 25 RESSOURCES 8 Les cotisations 26 9 Les dons, donations, legs et contributions volontaires en nature 29 10 Les subventions et les concours publics 35 11 Les recettes d’activités et leur fiscalité 39 12 Focus : l’organisation d’un spectacle 42 13 Focus : les spectacles musicaux 45 14 Focus : les manifestations sportives 48 15 Focus : les lotos, loteries et tombolas 51 16 Focus : les débits de boisson 54 17 Focus : la déclaration d’occupation des locaux d’habitation 57 FISCALITÉ 18 Les impôts commerciaux 59 19 Les exonérations spécifiques - Franchise des impôts commerciaux 64 20 Focus : les mentions obligatoires sur les factures 66 21 Focus : la facturation électronique 70 COMPTABILITÉ 22 Les obligations comptables 72 23 L’organisation générale de la comptabilité 76 24 Le règlement ANC 2018-06 - mesures communes à toutes les entités 80 25 Le règlement ANC 2018-06 - Spécificités des entités APG 86 26 Les mesures spécifiques à appliquer pour les activités sociales et médico-sociales 89 27 Les mesures spécifiques à appliquer pour les associations cultuelles 92 28 L’obligation de nomination d’un CAC 97 29 Le budget 98 SOCIAL 30 L’association employeur 101 31 La rémunération des membres et des dirigeants 103 32 La couverture sociale des bénévoles 105
© - ATH tous droits réservés - Édition 2024 4 LE GUIDE DU DIRIGEANT D'ASSOCIATION 2024 La loi du 1er juillet 1901 régit la vie des associations et stipule dans son article 1 que « l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations ». La convention s’entend comme la libre expression des membres fondateurs de mettre en commun leurs capacités à réaliser l’objet de l’association. Pour être valide, cette libre expression doit se conformer aux principes fondamentaux des contrats : il s’agit ici de rédiger les statuts régissant le fonctionnement de l’association. Ainsi, au moins deux personnes, sont nécessaires pour créer une association. Ces membres fondateurs peuvent aussi bien être des personnes physiques que morales. S’il ne subsiste qu’un seul membre, la dissolution de l'association concernée s’impose. Par ailleurs, les membres ne peuvent avoir pour but de se partager des bénéfices. Ceci ne signifie pas que l’association ne puisse pas réaliser des bénéfices mais qu’ils ne pourront pas être répartis entre les membres (sous la forme d’une distribution de bénéfices par exemple). ATTENTION Les associations dont le siège social se situe dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont régies par le droit local et non pas par la loi du 1er juillet 1901. Il conviendra dès lors de s’assurer que les dispositions spécifiques à ce droit s’appliquent bien dans les associations concernées. L’article 3 de la loi 1901 stipule que « toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet. » Par ailleurs, la loi n° 2021-1109 renforce le point précédent au travers de l’article 212-1 du Code de la sécurité intérieure, qui autorise la dissolution des associations ou groupement de faits par décret du conseil des ministres : 1. Lorsqu'ils appellent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens, 2. Lorsqu'ils présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées, Constitution LA CRÉATION D’UNE ASSOCIATION 1 Ce qu’il faut savoir : Selon la loi du 1er juillet 1901, la constitution d’une association est libre. Elle nécessite un objet (ou une cause) licite et au moins deux membres fondateurs. Aucune formalité particulière n’est requise. Néanmoins, pour que l’association bénéficie d’une personnalité morale propre, il conviendra de la rendre publique (en la déclarant en préfecture et en publiant l’annonce de sa constitution dans un Journal Officiel).
© - ATH tous droits réservés - Édition 2024 5 2024 LE GUIDE DU DIRIGEANT D'ASSOCIATION 3. Dont l'objet ou l'action tend à porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou à attenter, par la force, à la forme républicaine du Gouvernement, 4. Dont l'activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine, 5. Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration, 6. Qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes, à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non- appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence, 7. Qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger. QUELS SONT LES TYPES D’ASSOCIATION QUI EXISTENT ? L’association non déclarée Une association non déclarée n’a aucune réalité juridique indépendante envers les tiers. Ainsi, elle ne peut ni agir en justice, ni avoir un compte bancaire à son nom, ni posséder ou louer un local. Elle est aussi appelée association de « fait ». Tous les actes réalisés en son nom sont présumés l’avoir été par l’ensemble de tous ses membres (sous la forme d’une indivision). Les associations « déclarées » : une catégorie, différents cas de figure • Les associations « simplement » déclarées : L. 1901 art. 6 al 1 à 4, • Les associations reconnues d’intérêt général : L. 1901 Art. 6 al 5 à 7, • Les associations reconnues d’utilité publique : L. 1901 Art. 10 et suivants. L'ASSOCIATION DÉCLARÉE Pour bénéficier de la personnalité morale, l’association doit être rendue publique. Il s’agit pour les membres fondateurs de présenter les principales caractéristiques de leur association au représentant de l’État et au public. La déclaration de constitution doit être faite à la préfecture, en DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale) ou via le site internet : www.service-public.fr. À NOTER Pour être opposable aux tiers, toute modification de ces informations ou des statuts doit être déclarée à la préfecture dans un délai de 3 mois. La déclaration à la préfecture doit comprendre : • Le nom et l’objet de l’association, • L’adresse du siège social et les éventuels établissements secondaires, • Les nom, profession, domicile et nationalité des personnes chargées de son administration ou de sa direction, • Les statuts doivent être annexés à la déclaration. En retour du dépôt de la déclaration de constitution, l’administration produit un récépissé, qui permet à l’association de publier les éléments de sa constitution au Journal Officiel (JOAFE). ATTENTION Ce récépissé est à conserver tout au long de la vie de l’association.
© - ATH tous droits réservés - Édition 2024 6 LE GUIDE DU DIRIGEANT D'ASSOCIATION 2024 C’est à la date de publication de cette annonce, que l’association est rendue publique et qu’elle possède alors une personnalité juridique propre. Pour plus de détails, voir la fiche « Les formalités de déclaration » Dès lors qu’elle est déclarée, l’association peut, en vertu de l’article 6 de la loi de 1901 : • Ester en justice, • Recevoir des subventions publi- ques et des dons (mais pas à émettre de reçus fiscaux), • Percevoir des cotisations de ses membres, • Posséder et administrer les biens immobiliers : - destinés à son administration et aux réunions de ses membres, - strictement nécessaires à la poursuite du but de l’association. ATTENTION La perception d’un don par l’association n’entraîne pas l’obtention, pour le donataire, d’un crédit d’impôt régi par l’article 200 du CGI. Seuls les dons versés auprès d’associations reconnues d’intérêt général ou reconnues d’utilité publique ouvrent droit à un crédit d’impôt pour le donateur. L’ASSOCIATION RECONNUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL Un organisme d’intérêt général est autorisé, par l’administration fiscale, à délivrer des reçus fiscaux à ses donateurs et membres afin que ceux-ci puissent bénéficier d’un crédit d’impôt en retour des dons qu’ils ont effectués. L’intérêt général est ici une notion purement fiscale, les conditions sont fixées par le Code général des impôts : • Article 200 du CGI pour les dons faits par les particuliers, • Article 238 bis du CGI pour les dons faits par les entreprises. Pour être reconnue d’intérêt général, une association doit réunir les conditions cumulatives suivantes : • A voir une gestion désintéressée, • Pas d’activité lucrative, • Pas de fonctionnement au profit d’un cercle restreint de personnes, • Des activités éligibles énumérées limitativement aux articles 200 et 238 bis du CGI. ATTENTION Si la reconnaissance de l'intérêt général constitue une présomption du respect des quatre conditions, les entités doivent néanmoins les satisfaire effectivement. Il en va de même pour la reconnaissance d'utilité publique (cf. infra). La liste des activités permettant de prétendre à la reconnaissance d’intérêt général est la suivante : • Œuvres ou organismes ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial, humanitaire, sportif ou culturel, • Organismes concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, • Organismes concourant à la défense de l’environnement naturel, • Organisme concourant à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, • Œuvres dont l’activité principale est la présentation au public de spectacles, • Établissements d’enseignement supérieur ou artistique, publics ou privés,
© - ATH tous droits réservés - Édition 2024 7 2024 LE GUIDE DU DIRIGEANT D'ASSOCIATION • Organismes ayant pour objets exclusifs de verser des aides financières selon le 3 de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. La procédure du rescrit permet à toute association de s’assurer, auprès de l’administration fiscale, qu’elle réunit toutes les conditions pour être reconnue d’intérêt général. Pour plus de détails, se référer à la fiche « Impôts commerciaux » L’ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE (R.U.P.) Les articles 10 à 12 de la loi du 1er juillet 1901 définissent les conditions et les conséquences de la reconnaissance d’utilité publique pour une association. Le législateur permet ainsi aux associations déclarées et reconnues d’utilité publique de : • Jouir de la grande capacité juridique, • Avoir des avantages fiscaux, • Être soumis à un contrôle renforcé de l’autorité publique. Cette reconnaissance est formalisée par un décret en Conseil d’État. Les associations reconnues d’utilité publique peuvent ainsi : • Faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, • Limiter le choix des placements des excédents de trésorerie à des produits peu risqués (c.-à-d. à ceux autorisés par le Code de la sécurité sociale pour la représentation des engagements réglementés des institutions exerçant une activité d’assurance), • Pouvoir recevoir des dons ou des legs et être exonérées des droits de mutations correspondants (dans les conditions de l’article 795 du CGI). Les associations qui souhaitent demander la reconnaissance d’utilité publique doivent notamment : • OBJET : agir dans un but d’intérêt général (cf. supra), et non pour le bénéfice exclusif des membres de l’association, • ANCIENNETÉ : être une association déclarée depuis au moins 3 ans. Cette période n’est pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans sont de nature à assurer l’équilibre financier de l’association, • RAYONNEMENT : avoir une influence dépassant le cadre local (à titre indicatif au minimum national), • TAILLE : avoir un nombre minimum d’adhérents conséquent (à titre indicatif au minimum 200 membres), • STATUTS : avoir un fonctionnement démocratique et organisé dans ce sens par ses statuts. Si les statuts-types ne sont pas obligatoires, ils permettent de s’assurer de la conformité du fonctionnement de l’association aux attentes du législateur, • FINANCES : être solide financièrement : - Montant minimum de ressources annuelles : 46 000 €, - Montant de subvention publique inférieur à la moitié du budget, - Résultats positifs au cours des 3 derniers exercices. • EXPRESSION DE LA VOLONTÉ des membres de l’association sur la reconnaissance d’utilité publique par un vote en Assemblée générale. Le statut d’association d’utilité publique peut être retiré si : • Des dysfonctionnements graves sont relevés par l’administration, un décret en Conseil d’État abroge alors le précédent. Par exemple, en cas de modification des statuts de l’association empêchant son fonctionnement démocratique, une violation des statuts, tout manquement grave à ses engagements et obligations.
© - ATH tous droits réservés - Édition 2024 8 LE GUIDE DU DIRIGEANT D'ASSOCIATION 2024 • L’association demande ellemême à ne plus être reconnue d’utilité publique, mais « simplement » d’intérêt général pour ne plus être soumise aux dispositions contraignantes de la R.U.P., • L’association fusionne avec une autre entité, l’entité absorbée voit sa reconnaissance d’utilité publique être abrogée par décret du Conseil d’État. A minima, les statuts de l’association demandeuse doivent être conformes à l’article 11 du décret du 16 août 1901, et contenir : • L’indication du titre de l’association, de son objet, de sa durée et de son siège social, • Les conditions d’admission et de radiation de ses membres, • Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’association et de ses établissements, ainsi que la détermination des pouvoirs conférés aux membres chargés de l’administration, les conditions de modification des statuts et de la dissolution de l’association, • L’engagement de faire connaître dans les 3 mois, auprès du préfet de département, tous les changements survenus dans l’administration et de présenter sans déplacement les registres et pièces de comptabilité, sur toute réquisition du préfet de département, • Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par décret, • Le prix maximum des rétributions qui seront perçues à un titre quelconque dans les établissements de l’association où la gratuité n’est pas complète. Les modifications apportées aux statuts (ou la dissolution volontaire) d’une association reconnue d’utilité publique prennent effet après approbation donnée par décret en Conseil d’État pris sur le rapport du Ministre de l’Intérieur. Toutefois, l’approbation peut être donnée par arrêté du Ministre de l’Intérieur, à condition que cet arrêté soit pris conformément à l’avis du Conseil d’État. L’ASSOCIATION AGRÉÉE PAR UN (OU DES) MINISTÈRE(S) Certaines associations, du fait de leur activité, ont des relations privilégiées avec l’administration qui sont formalisées par la délivrance d’un agrément ou d’une habilitation par le ministère concerné. La procédure d’agrément n’est pas inscrite dans la loi de 1901 mais résulte de l’application de textes législatifs ou réglementaires particuliers. Certains agréments : • Sont la condition d’accès aux subventions, • Augmentent la capacité juridique de l’association (possibilité de se porter partie civile pour les associations agréées par le ministère de l’environnement ou de la consommation par exemple). Les associations qui sollicitent un agrément doivent : • Respecter les critères prévus par les textes applicables, • En faire la demande auprès de l’autorité compétente. Depuis la publication de la loi 2021-1109 du 24 août 2021, l'association ou la fondation qui demande un agrément (ou à bénéficier de subventions ou être titulaire d’une délégation de service public), devra pouvoir justifier du respect des 7 éléments du contrat d’engagement républicain (cf. Fiche 10).
© - ATH tous droits réservés - Édition 2024 9 2024 LE GUIDE DU DIRIGEANT D'ASSOCIATION Pour les associations de jeunesse et d’éducation populaire, l’agrément est fondé sur l’existence de dispositions statutaires garantissant notamment : • La liberté de conscience, • Le respect du principe de non-discrimination, • Leur fonctionnement démo- cratique, • La transparence de leur gestion, • L’égal accès des hommes et des femmes et l’accès des jeunes à leurs instances dirigeantes. Pour simplifier et harmoniser les démarches des associations qui sollicitent plusieurs agréments, les pouvoirs publics ont décidé de mettre en place un « tronc commun » d’agrément comportant les trois critères suivants : • L’association répond à un objet d’intérêt général, • L’association a un mode de fonctionnement démocratique, • L’association respecte la transparence financière. Chaque ministère instruisant une première demande d’agrément examine les éléments constituant ce tronc commun et fait apparaître sa validation dans le « Répertoire National des Associations ». Les associations reconnues d’utilité publique sont réputées satisfaire à ces conditions. FOCUS : CRÉATION D’UNE ASSOCIATION CULTUELLE Les conditions de création et de gouvernance des associations gérant un lieu de culte, prévues par la loi de 1905 sont revues par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, afin de les protéger des prises de contrôle malveillantes par des groupes radicaux (clause dite anti-putsch). Ces associations cultuelles devront se déclarer auprès du préfet tous les 5 ans. Leurs obligations comptables sont renforcées. Les dons étrangers de plus de 10 000 € et la cession de lieux de culte à un État étranger devront être déclarés. Le préfet pourra s’y opposer lorsqu’un intérêt fondamental de la société est en jeu. Pour plus d'autonomie financière, ces associations pourront détenir et exploiter des immeubles de rapport acquis par legs ou dons (les ressources annuelles qui pourront être tirées de tels immeubles sont plafonnées à 50 %). La transparence sur les avantages accordés par les collectivités locales pour la construction de lieux de culte est renforcée. Les communes et départements devront informer préalablement le préfet, avant toute garantie publique pour un emprunt destiné à la construction d’un édifice cultuel, ou la conclusion d’un bail emphytéotique (bail de longue durée). Pour les associations dites mixtes, qui relèvent de la loi du 1er juillet 1901 et qui exercent un culte, leurs obligations, notamment administratives et comptables, sont alignées sur celles des associations cultuelles : certification dans certains cas de leurs comptes, distinction comptable de leurs activités cultuelles du reste de leurs activités, déclaration de l'argent provenant de l'étranger... Le préfet pourra enjoindre à une association, dont l'objet est en réalité l'exercice d'un culte, à se déclarer comme association cultuelle.
© - ATH tous droits réservés - Édition 2024 10 LE GUIDE DU DIRIGEANT D'ASSOCIATION 2024 La loi du 1er juillet 1901 consacre la liberté de s’associer. Elle ne propose donc pas de modèle type de statuts (ni pour ses règles d’organisation, ni pour celles de son fonctionnement). Elle laisse aux fondateurs, par la rédaction des statuts et du règlement intérieur, une liberté totale en matière d’organisation. Elle exige cependant dans son article 1er que la convention matérialisant la volonté des membres fondateurs (c.-à-d. les statuts) de se conformer aux droits et obligations des contrats. LA RÉDACTION DES STATUTS Si l’existence des statuts est obligatoire, leur contenu reste très libre. La rédaction des statuts doit faire l’objet d’une attention toute particulière de la part des fondateurs. Le contrat d’association est un contrat de droit privé soumis, sauf restriction prévue par la loi ou fixée par les statuts eux-mêmes, au principe de liberté contractuelle. ATTENTION Les statuts des associations, soumises au droit local (Alsace et Moselle), doivent comporter impérativement des éléments spécifiques comme les dispositions relatives à l’entrée et au retrait des membres, à la formation de la direction… Si les différents statuts-types fournis par l’administration ou certains organismes n’ont qu’une valeur d’exemple, il est recommandé que les statuts fixent certains éléments et notamment : • Le titre de l’association, son objet, sa durée et l’adresse de son siège social, • Les conditions d’admission et de radiation de ses membres, • La nature ou qualité des membres pouvant adhérer : - p ersonnes physiques, personnes morales, sections, collèges, - conditions de représentation pour les personnes morales dans les organes de direction, - l’état civil des fondateurs ne doit pas figurer dans les statuts. • Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’association, • La détermination des pouvoirs attribués aux membres chargés de l’administrer, • Les conditions de modification des statuts, • Les conditions de dissolution de l’association, • Les règles suivant lesquelles les biens seront attribués en cas de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par décret. Les rédacteurs doivent impérativement rédiger les dispositions nécessaires dans les statuts ou les adapter, notamment dans les cas suivants : • L’association souhaite, de façon habituelle, vendre des produits ou fournir des services, Constitution LA RÉDACTION DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 2 Ce qu’il faut savoir : La loi du 1er juillet 1901 consacre la liberté de se réunir. Elle renvoie ainsi à la rédaction des statuts et du règlement intérieur en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement des organes de l’association.
© - ATH tous droits réservés - Édition 2024 11 2024 LE GUIDE DU DIRIGEANT D'ASSOCIATION • L ’association souhaite rémunérer ses dirigeants tout en gardant le caractère désintéressé de sa gestion, • L’association souhaite faire appel public à la générosité, • L’association souhaite pouvoir bénéficier de subventions et donc s’engage à respecter les principes de la République, • L’association sportive souhaitant obtenir l’agrément de l’administration doit justifier de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l’association, la transparence de sa gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes, • L’association souhaite adhérer à une fédération ou une confédération et doit s’assurer de la compatibilité de ses statuts avec ceux de l’instance qu’elle souhaite rejoindre. Selon l’article 4 de la loi de 1901, tout membre d’une association peut s’en retirer en tout temps, s’il est à jour du paiement de ses cotisations (échu et de l’année courante), toute clause contraire des statuts est considérée comme nulle. Compte tenu des contraintes liées à la modification des statuts d’une association (conditions spécifiques des statuts, dépôt des statuts modifiés auprès de la préfecture pour les associations déclarées, aval du Conseil d’État pour les associations R.U.P…), il est recommandé de ne pas faire figurer des informations qui risquent d’être rapidement obsolètes (comme le montant des cotisations par exemple). Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés. À NOTER Des modèles de statuts-types et les différents documents déclaratifs sont accessibles sur le portail des services de l’État (www.nom du département. gouv.fr) ou par téléchargement (www.associations.gouv.fr). La force obligatoire des statuts Les statuts constituent la loi des parties. Il convient donc de s’y référer chaque fois qu’une interrogation survient quant à la vie de l’association, au rôle et au fonctionnement des différents organes statutaires. Chaque membre a donc qualité pour agir en justice afin de faire appliquer les statuts, par exemple, pour demander l’annulation de toute décision, délibération ou élection qui ne serait pas conforme à leurs dispositions. De son côté, l’association peut valablement exiger en justice le respect, par ses membres, de toutes les dispositions des statuts. LA RÉDACTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR Le règlement intérieur peut être élaboré dès la constitution de l’association ou plus tard au cours de sa vie sociale. Il ne peut ni modifier, ni contredire les statuts. En cas de contradiction entre les statuts et le règlement intérieur, les statuts prévalent. À NOTER Il conviendra d’apporter un soin particulier à la rédaction des dispositions statutaires délimitant le périmètre du règlement intérieur et du processus permettant de le modifier, favorisant ainsi l’adaptabilité du fonctionnement de l’association. Les statuts doivent définir : • Le nombre de règlements intérieurs, • L’organe compétent pour le ou les adopter (assemblée générale, conseil d’administration, président, etc.) Les statuts peuvent être complétés par un ou plusieurs règlements intérieurs qui permettent de préciser les conditions du fonctionnement interne de l’association, tels que par exemple : • Les règles de fonctionnement des assemblées générales : - le délai et les modalités de convocation,
© - ATH tous droits réservés - Édition 2024 12 LE GUIDE DU DIRIGEANT D'ASSOCIATION 2024 Les clauses les plus fréquemment retrouvées dans le règlement intérieur Cotisations Mode de calcul des cotisations Montant des cotisations Exonération des cotisations (membres honoraires) Discipline Sanctions disciplinaires Montant des cotisations Finance et comptabilité Règles de tenue de la comptabilité Nomination volontaire d’un CAC Modalité de calcul des indemnités de remboursement Recensement des ressources financières Locaux et matériel Heures d’ouverture des locaux Modalités d'utilisation des locaux Conditions d’utilisation du matériel Assemblées générales Convocation aux assemblées générales Quorum requis en fonction de la nature des AG Règles de calcul des majorités Bureau Répartition des fonctions au sein du bureau Établissements secondaires Modalités de fonctionnement des sections locales Adhésion au contrat républicain Liste des 7 engagements du contrat républicain et sanctions correspondantes - la tenue d’une feuille de présence, - le quorum requis pour les différents types d’assemblées générales, - les conditions de vote aux assemblées générales, … • Les conditions d’exercice de l’activité : - les conditions d’utilisation du matériel, - les assurances des membres lors des activités, … Le règlement intérieur s’impose aux adhérents au même titre que les statuts. En revanche, il ne s’impose pas au tiers, sauf si l’association assure une mission de service public et si le règlement définit l’organisation de ce service. Pour être opposable aux adhérents, le règlement intérieur doit être : • Régulièrement adopté par l’organe compétent désigné par les statuts, • Diffusé par quelque moyen que ce soit auprès des membres (affichage « physique » et/ou mise à disposition sur le site internet de l’association). Cependant, il n’a pas à être déclaré en préfecture, ni publié au JOAFE. Certaines associations sont tenues d’adopter un règlement intérieur (par exemple, les fédérations sportives agréées tenues d’adopter un règlement disciplinaire conforme à un règlement type).
© - ATH tous droits réservés - Édition 2024 13 2024 LE GUIDE DU DIRIGEANT D'ASSOCIATION PRÉAMBULE La loi du 1er juillet 1901 n’impose aucune forme spécifique aux organes de direction d’une association. Elle impose uniquement d’identifier les personnes qui sont chargées de l’administration lors de la déclaration en préfecture. En conséquence, l’association a toute liberté pour : • Son ou ses organes de direction : - les identifier, - délimiter leurs attributions respectives, - fixer leurs règles de fonctionnement. • Son ou ses représentants vis-àvis des tiers (extérieurs à l’association) : - les identifier, - délimiter leurs pouvoirs de représentation (surtout si la fonction de représentation n’est assumée que par le président). Les organes de direction d’une association qui sont les plus fréquemment rencontrés, sont les suivants : • L’assemblée générale, • Le conseil d’administration, • Le bureau. L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Les statuts (et le règlement intérieur) sont libres de fixer : • La composition et les attributions de l’assemblée générale, • La périodicité de ses réunions, • Les conditions de : - convocation, - vote, - quorum. Il est admis, en l’absence de dispositions contraires (légales ou statutaires), que les assemblées disposent d’une compétence générale pour prendre les décisions qui ne relèvent pas de la gestion courante de l’association. À NOTER Dans le silence de statuts, tous les membres doivent être convoqués aux assemblées générales. À titre d’exemple, l’AG est amenée à se prononcer sur les situations suivantes : • Nomination et révocation des dirigeants, • Approbation (ou rejet) des comptes annuels, • Quitus au conseil d’administration et/ou au bureau, • Engagement d’une action en justice, • Acquisition ou vente de biens immobiliers, • Exclusion d’un membre. Constitution L'ORGANISATION DE L'ASSOCIATION 3 Ce qu’il faut savoir : La loi du 1er juillet 1901 laisse toute la latitude possible aux membres pour définir le ou les organes de direction, leurs attributions respectives, la ou les personnes en charge de la représentation de l’association vis-à-vis des tiers. Cependant, les organes les plus fréquemment retrouvés sont les suivants : l’assemblée générale des membres, le conseil d’administration, le bureau et le représentant légal.
© - ATH tous droits réservés - Édition 2024 14 LE GUIDE DU DIRIGEANT D'ASSOCIATION 2024 À titre d’exemple, les décisions suivantes requièrent qu’elles aient été approuvées par une assemblée générale : • Engager la procédure pour rendre publique l’association si cela n’a pas été fait lors de sa création, • Engager la procédure de reconnaissance d’utilité publique, • Satisfaire à l’obligation de fonctionnement démocratique, dans le cadre d’un agrément donné par l’État, • Statuer sur la répartition des biens, appartenant à l’association, en cas de dissolution (sauf disposition spécifique des statuts), • Approuver les comptes annuels dès lors que : - l’association est tenue d’établir des comptes annuels et de désigner au moins un commissaire aux comptes, - l’association est émettrice d’obligations. • Statuer sur le rapport du commissaire aux comptes dans le cadre d’une procédure d’alerte. À NOTER Si l’exclusion d’un membre était envisagée, il conviendrait de s’être assuré préalablement que : - La sanction est proportionnée aux faits reprochés, - L’adhérent a été informé de la procédure et de ce qui lui est reproché, - Il a été permis à l’adhérent d’être assisté par la personne de son choix, - L’adhérent a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense, - La procédure disciplinaire a respecté le principe d’un échange contradictoire au cours duquel l’adhérent a pu s’exprimer. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION Comme pour les autres organes de direction, la loi du 1er juillet 1901 n’impose pas à l’association de se doter d’un conseil d’administration. Dès lors que la décision de se doter d’un CA est formalisée, les statuts devront définir : • Sa composition, • Ses attributions. Comme pour les assemblées générales, les statuts (et/ ou le règlement intérieur) fixent : • La périodicité de ses réunions, • Les conditions de : - convocation, - vote, - quorum. En l’absence de précisions dans les statuts concernant ses attributions, le CA a pour mission d’assurer la gestion courante de l’association et notamment de : • Préparer les assemblées générales et mettre en œuvre ses décisions, • Préparer le budget et suivre son exécution. LE BUREAU Le bureau est lui aussi un organe optionnel (au même titre que les autres organes de direction). Lorsqu’il est décidé qu’il soit mis en place, les statuts (et/ou le règlement intérieur) définissent : • Sa composition, • Ses attributions ; celles-ci doivent être distinctes de celles du CA. Le bureau est généralement composé : • Du président et éventuellement d’un ou de plusieurs vice-présidents, • D’un secrétaire et éventuellement d’un secrétaire adjoint, • D’un trésorier et éventuellement d’un trésorier adjoint. Le Président Lorsque les statuts prévoient la nomination d’un président, ceux-ci doivent définir : • Les modalités de : - sa nomination, - sa révocation, - changement de président. • Sa mission, • Ses pouvoirs,
© - ATH tous droits réservés - Édition 2024 15 2024 LE GUIDE DU DIRIGEANT D'ASSOCIATION • Sa responsabilité, • Ses droits, • Son rôle en tant que membre du bureau. En effet, la jurisprudence rappelle qu’en l’absence de clauses statutaires spécifiques, le président de l’association ne peut agir que dans le cadre des fonctions et des pouvoirs qui lui ont été attribués par les statuts. En tant que mandataire de l’association, le président a la charge des missions suivantes : • Il représente l’association vis-à-vis des tiers (partenaires, administrations, tribunaux, ...), • Il agit en justice pour défendre les intérêts de l’association, • Il communique au nom de l’association vers les adhérents et plus largement vers le public au travers des canaux de communication à sa disposition, • Il assure la bonne tenue des réunions (dans le respect des règles de fonctionnement énumérées par les statuts et le règlement intérieur) du bureau, du CA, de l’AG et anime les débats, • Il anime (en fonction de la taille de l’association) et encadre les actions menées par l’association, • Il participe à la recherche de financements pour réaliser les objectifs de l’association, • Il veille à la bonne application des décisions actées par le CA et par l’AG, • Il veille au bon fonctionnement « interne » de l’association (administration, moyens matériels et humains, ...). Le président rend compte des actions menées par l’association tout au long de l’année écoulée à l’assemblée générale, au travers du rapport d’activité. Le trésorier Les statuts peuvent stipuler que l’association confie la tenue de ses comptes à un de ses membres élu : le trésorier. Comme le président, ses prérogatives doivent être clairement définies dans les statuts (et/ou le règlement intérieur). Sur la base des objectifs définis par l’assemblée générale, son rôle consiste notamment à : • Préparer le budget prévisionnel, • Déterminer les objectifs de dépenses à engager pour réaliser le programme d’activités, • Proposer les objectifs de collecte de ressources à atteindre, • Emettre des propositions concernant la gestion. Son rôle va au-delà du « simple » contrôle financier de l’association, car il a une mission de gestionnaire de compte : • Il encaisse (ou supervise l’encaissement) des cotisations versées par les membres, • Il assure le suivi des dépenses et gère le correct archivage des pièces justificatives y afférentes, • Il assure l’archivage des documents, • Il s’assure de la sécurisation des mouvements de fonds et les flux financiers : dépenses, remboursements de frais, investissements, salaires, etc, • Il gère le compte bancaire et, à ce titre, il est le principal interlocuteur auprès de la banque, des tiers mais aussi des adhérents, • Il produit et diffuse l’information financière (les comptes annuels et le rapport financier), • Il participe à l’élaboration des dossiers de demande de subvention. À l’instar du président, le trésorier présente le rapport financier, qui a pour objectif de : • Permettre de montrer les évolutions d’un exercice à l’autre en comparant les chiffres de l’année avec ceux de l’année passée, • Préparer l’année suivante en proposant un bilan prévisionnel, • Indiquer s’il y a eu un changement dans les méthodes comptables (ce qui a été le cas lors de la première application du règlement ANC 2018-06), • Proposer un traitement du résultat à faire voter en assemblée générale (il n’est pas possible de répartir le résultat entre les membres, sous peine de perdre la gestion désintéressée, en cas d’excédent, c’est généralement la mise en réserve ou en report à nouveau).
© - ATH tous droits réservés - Édition 2024 16 LE GUIDE DU DIRIGEANT D'ASSOCIATION 2024 RENDRE PUBLIQUE LA CONSTITUTION DE L’ASSOCIATION L’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 stipule que, pour avoir la capacité juridique, l’association doit être rendue publique par ses membres fondateurs. Préalablement à l’insertion de la publicité de la constitution de l’association au Journal Officiel, il convient de faire une déclaration préalable au service de la préfecture du siège social. À NOTER Depuis le 1er Janvier 2014, le récépissé d’enregistrement est dématérialisé : pensez donc à l’imprimer (ou/et à l’enregistrer électroniquement). Les représentants de l’association doivent fournir au représentant de l’État, les éléments suivants, au titre de la déclaration préalable : • Le titre de l’association, son objet, le siège de ses établissements, (c.-à-d. l’adresse du siège social et des établissements secondaires qui en dépendent s’il y a lieu), • Les nom, profession, domicile et nationalité de ses membres qui sont chargés de l’administration ou de la direction de l’association, • Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. À la suite de cette déclaration préalable en préfecture, l’administration délivre un récépissé dans les 5 jours ouvrés (sous réserve que le dossier soit complet). L’administration ne peut s’opposer à la constitution d’une association que si celle-ci ne respecte pas l’article 3 de la loi de 1901 : • L’association est fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, • Elle est contraire aux lois, • Elle est contraire aux bonnes mœurs, • Elle a pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national, • Elle a pour but de porter atteinte à la forme républicaine du gouvernement. Le défaut de déclaration de constitution ou de modification d’une association, dans ses statuts ou parmi les personnes chargées de son administration (dans un délai de trois mois), ainsi que la déclaration initiale ou postérieure frauduleuse peuvent entraîner : • Des sanctions civiles : inopposabilité aux tiers, • Des sanctions administratives : la suppression et/ou remboursement des subventions perçues ou à percevoir, • Des sanctions pénales : contravention de 5ème classe. Il est possible d’effectuer les formalités sur le site ServicePublic-Asso.fr Constitution LES FORMALITÉS DE DÉCLARATION 4 Ce qu’il faut savoir : Seule l’association qui a été rendue publique par ses fondateurs, possède la capacité juridique. Pour ce faire, il convient de procéder à sa déclaration en préfecture et à la publicité correspondante au Journal Officiel. La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 impose aux associations, aux fondations, aux fonds de dotation et aux fonds de pérennité d’effectuer une déclaration d’identification de leurs bénéficiaires effectifs.
© - ATH tous droits réservés - Édition 2024 17 2024 LE GUIDE DU DIRIGEANT D'ASSOCIATION LES EFFETS DE LA DÉCLARATION L’article 6 de la loi du 1er Juillet 1901 définit la capacité juridique dont bénéficie l’association déclarée. Elle peut : • Exercer toute action en justice (par l’intermédiaire de ses représentants pour défendre ses intérêts, ses biens, son objet ou sa cause, • Exercer un droit exclusif sur son nom, • Recevoir des dons manuels et des dons d’établissements d’utilité publique mais ne peut pas émettre de reçus fiscaux en retour de ces dons, • Recevoir des subventions de l’État, des régions, des départements ou des communes (sous réserve que les subventions ne soient sous réserve d’agrément et que l'association se soit engagée à respecter les principes du contrat d'Engagement Citoyen), • Recevoir les cotisations de ses membres, • Acquérir, à titre onéreux, posséder et administrer uniquement les biens immobiliers suivants : - le local qui sert à son administration et aux réunions de ses membres, - les locaux qui servent à l’accomplissement de son objet. Une association déclarée n’est donc pas autorisée à acquérir, à titre onéreux, des immeubles de placement. IDENTIFICATION ET IMMATRICULATION Lors de sa déclaration en préfecture, l’association reçoit un numéro d’inscription au Répertoire National des Associations (RNA). Ce fichier national, qui est géré par le Ministère de l’Intérieur, recense l’ensemble des informations sur les associations déclarées sur le territoire national. L’inscription à ce registre donne lieu à une immatriculation sous la forme d’un numéro RNA, appelé parfois par l’administration numéro de dossier, composé de la lettre W, suivie de 9 chiffres. L’association doit, en outre, demander son immatriculation au répertoire SIRENE lorsqu’elle : • Souhaite demander des subventions auprès de l’État ou des collectivités territoriales, • Lorsqu’elle emploie des salariés, • Lorsqu’elle exerce des activités lucratives, soumises aux impôts commerciaux comme la TVA (comme assujettie) ou de l’Impôt sur les Sociétés.
© - ATH tous droits réservés - Édition 2024 18 LE GUIDE DU DIRIGEANT D'ASSOCIATION 2024 DÉCLARATION DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS Une nouvelle obligation déclarative La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 vise à compléter le droit français pour le mettre en conformité avec la directive européenne visant à la « prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme » et obligeant les États membres à s’assurer que les personnes morales établies sur leurs territoires identifient leurs bénéficiaires effectifs et que ces informations soient consignées dans un registre centralisé. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cette loi, seules les associations inscrites au RCS devait faire une déclaration de bénéficiaire effectif auprès du greffe de Tribunal de commerce. La nouvelle version de l’article L. 561-45-1 du Code monétaire et financier impose aux associations, aux fondations, aux fonds de dotation et aux fonds de pérennité d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs. Qu’est-ce qu’un bénéficiaire effectif ? Le bénéficiaire effectif est défini à l’article L. 561-2-2 du Code monétaire et financier, comme la ou les personnes physiques qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, l’entité ou pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée. Le législateur donne les exemples non exhaustifs suivants : • Le ou les représentants légaux de l'association, • L e président, le directeur général ainsi que, le cas échéant, le ou les membres du directoire de la fondation, • Le président du fonds de dotation. Quelles sont les informations à fournir dans la déclaration ? Les informations à fournir sont les suivantes : • Nom, nom d'usage, pseudonymes, prénoms, • Date et lieu de naissance, nationalité, • Adresse personnelle, • Nature et modalités du contrôle exercé sur la société et étendue de ce contrôle, • Date à laquelle ils sont devenus bénéficiaire effectif de l’entité. QUI EST LE DESTINATAIRE DE LA DÉCLARATION ? En fonction de la nature juridique de l’entité concernée, il conviendra d’adresser la déclaration du bénéficiaire effectif aux personnes suivantes : • Pour les associations, le registre national des association (RNA en attente de l’ouverture du service), • Pour les autres structures philanthropiques concernées, un registre spécifique est en cours de développement au moment où nous écrivons ces lignes. QUELLES SONT LES SANCTIONS ? L’absence de déclaration des informations sur les bénéficiaires effectifs est passible de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende pour le dirigeant personne physique et de 37 500 € d’amende pour l’organisme concerné.
© - ATH tous droits réservés - Édition 2024 19 2024 LE GUIDE DU DIRIGEANT D'ASSOCIATION LA RESPONSABILITÉ DE L'ASSOCIATION Responsabilité 5 Ce qu’il faut savoir : Dès lors que l’association a une capacité juridique propre, sa responsabilité peut être engagée. La meilleure des garanties est tout d’abord la prévention. La loi distingue 2 catégories de responsabilité auxquelles l’association est soumise : la responsabilité civile et la responsabilité pénale. PRÉAMBULE Les associations de « fait » n’ayant pas la capacité juridique ne sont pas concernées par les fiches ci-dessous. N’ayant pas de personnalité autonome, en cas de mise en cause de la responsabilité de l’association de fait, c’est l’indivision de ses membres ainsi que la responsabilité individuelle qui seraient engagées. La loi distingue deux types de responsabilité auxquelles les associations, ayant une capacité juridique autonome, sont soumises : • La responsabilité civile, • La responsabilité pénale. La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 crée l’article L. 212-1-1 du Code de la sécurité intérieure qui stipule que « sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1- susceptibles d’entraîner la dissolution de l’association concernée - commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l'association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient. LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’ASSOCIATION : LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE Mise en jeu de la responsabilité Le nombre et la qualité des personnes qui peuvent engager la responsabilité civile d’une association sont très divers : • Dirigeants : président, trésorier, membre du bureau, • Membres, adhérents, • Salariés et bénévoles, • Non membres et usagers, • Le cas échéant, personnes dont elle a la charge (cas des associations d’action éducative). La responsabilité de l’association est dite contractuelle dès lors que le préjudice est lié à un contrat, fût-il non écrit, avec l’association, avec un membre ou un non membre. La responsabilité contractuelle de l’association vis-à-vis de son membre pourra être mise en œuvre dès lors que celle-ci ne respecterait pas ses obligations statutaires. À NOTER Il faut noter que le juge est extrêmement sévère en ce qui concerne les dispositions d’exonération de responsabilité et n’hésite pas, le cas échéant, à déplacer le débat afin de rendre la responsabilité de l’association délictuelle et donc automatique. Par ailleurs, ces exonérations contractuelles de responsabilité engendrent très souvent un contentieux.
© - ATH tous droits réservés - Édition 2024 20 LE GUIDE DU DIRIGEANT D'ASSOCIATION 2024 Les clauses d’atténuation de la responsabilité L’association a une obligation générale de sécurité, cependant selon que l’usager garde une autonomie ou non, l’association aura une obligation de moyens ou de résultat. Dans certains cas, il est possible pour l’association d’atténuer sa responsabilité en incluant, dans le contrat, une clause de non- responsabilité ou en obligeant statutairement (ou par une disposition du règlement intérieur) le cocontractant à ne pas engager la responsabilité de l’association. Dans ces deux cas, les clauses limitatives de responsabilité doivent avoir été portées à la connaissance du cocontractant lors de la conclusion du contrat (ou de l’adhésion pour le membre) pour lui être opposables. Par ailleurs, il n’est pas possible pour l’association d’atténuer sa responsabilité, dès lors que la faute est intentionnelle ou si la clause porte sur l’objet même de l’association. L’assurance responsabilité civile imposée par la loi La loi impose de souscrire cette assurance aux associations suivantes : • Les associations et fédérations sportives, les associations organisatrices de manifestations sportives, les associations exploitant des établissements d'activités physiques et sportives, • Les associations communales de chasse agréées, • Les associations ayant pour objet l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs, • Les associations gestionnaires d'établissements d'accueil d'enfants de moins de 6 ans (crèches, halte-garderies, etc.), • Les associations organisant l'accueil de mineurs ou exploitant des lieux d'hébergement de mineurs, • L es associations gestionnaires d'établissements d'accueil d'enfants ou d'adolescents présentant des déficiences intellectuelles, • Les associations exerçant une activité de prévention, de diagnostic ou de soins. L’assurance des véhicules Une association propriétaire de véhicules doit souscrire une assurance responsabilité civile (assurance obligatoire au tiers) pour couvrir les dommages lors de la circulation du véhicule. Elle peut choisir une garantie plus étendue. ATTENTION Lorsqu'un bénévole utilise sa voiture personnelle, dans le cadre de son activité associative, c'est à lui d'assurer son véhicule. En conséquence l’association devra s’assurer auprès des bénévoles concernés qu’ils sont bien assurés en obtenant une attestation d’assurance pour les véhicules concernés. L’assurance des locaux Une association locataire doit souscrire une garantie des risques locatifs pour couvrir les dommages causés à l'immeuble en cas d'incendie, de dégât des eaux ou d'explosion. L'association peut choisir une garantie plus étendue pour couvrir notamment les dommages causés aux voisins ou à des tiers et les dommages causés à ses biens. Lorsque le local de l'association est le logement d'un membre, celui-ci doit en tirer les conséquences et faire modifier son contrat d’assurance.
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