© - ATH tous droits réservés - Édition 2024 69 2024 LE GUIDE DU CHEF D'ENTREPRISE Si le consommateur désire obtenir un ticket imprimé, il doit en faire la demande expresse au commerçant. Ce dernier est d'ailleurs tenu d'en informer le consommateur de manière lisible et compréhensible par voie d'affichage à l'endroit où s'effectue le paiement. Le client choisit librement et de façon éclairée de : Ne pas obtenir de ticket Obtenir un ticket L’absence de ticket, permet à la fois de répondre aux objectifs environnementaux et aux enjeux en matière de protection de la vie privée, que si elle ne porte pas préjudice aux consommateurs Un ticket papier Un ticket numérique transmis par : sms, e-mail, application bancaire de l’acheteur, QR code Cette option ne nécessite pas de collecte des données personnelles mais n’est pas forcément très écologique Cette option entraîne un traitement des données personnelles du client qui peut être éventuellement limité QUELLES CONSÉQUENCES EN MATIÈRE D’INFORMATION AUX CLIENTS DE LEUR CHOIX DE MODALITÉ DU TICKET DE CAISSE ? La remise ou non du ticket de caisse ainsi que ses modalités (impression papier, envoi dématérialisé) doivent découler d’un choix éclairé des clients. CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ, QU’EST-CE QUE C’EST ? Pour que le client puisse donner un contentement éclairé, l’information qui lui est donnée doit répondre aux 3 critères cumulatifs suivants : • Être bien distinguée des autres indications (informations sur support distinct de celui expliquant que l’impression des tickets concernés ne sera réalisée que sur demande ou des autres affichages obligatoires applicables aux lieux accueillants du public), • Être aussi succincte et claire que possible (vocabulaire simple, phrases courtes), • Être adaptée à l’environnement du commerce physique (privilégier les formats visuels pédagogiques, sous forme d’infographie par exemple). QUELLE FORME DOIT PRENDRE L’INFORMATION AUX CLIENTS ? Phase 1 : au moment du passage en caisse Une information générale et synthétique peut être dispensée à la caisse au moment du passage en caisse, indiquant l’identité du responsable du traitement et les objectifs poursuivis par la collecte des données. Cette information peut être fournie soit par un affichage en caisse « traditionnelle », avec un éventuel rappel à l’oral par le caissier soit directement sur l’interface d’une caisse automatique. Si une utilisation à des fins de prospection commerciale est prévue, une information sur l’exercice des droits apparaît en outre nécessaire dès ce premier niveau. Phase 2 : une information complète à disposition Le commerçant devra également prévoir un renvoi vers une information plus complète à laquelle le client pourra accéder. Cela peut, par exemple, prendre la forme d’un QR code à scanner, dédié à l’information. « E-TICKET » ET COLLECTE DE DONNÉES En cas de collecte de données personnelles (numéro de téléphone ou courriel), les commerçants doivent s’assurer que les outils mis en place sont conformes aux obligations en matière de protections des données à savoir :
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